M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
11. Les Éleveurs doivent:
(1)  accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose dans l’exécution d’un Plan conjoint;
(2)  améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
(3)  viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes de qualité décrétées par l’autorité compétente; et
(4)  tenir une comptabilité selon les standards minimaux que la Régie peut exiger.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 11; Décision 10120, a. 2.
11. La Fédération doit:
(1)  accomplir tout devoir et remplir toute obligation que la Loi impose dans l’exécution d’un Plan conjoint;
(2)  améliorer les conditions de mise en marché du produit visé;
(3)  viser à assurer la mise en marché d’un produit de qualité conforme aux règlements et aux normes de qualité décrétées par l’autorité compétente; et
(4)  tenir une comptabilité selon les standards minimaux que la Régie peut exiger.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 11.